Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire au respect d'une obligation légale, il se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point c), du RGPD, en liaison avec la disposition légale correspondante. Dans le cas de tâches dont l'exécution relève de l'intérêt public ou de l'exercice de l'autorité publique, les données sont traitées conformément à l'article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD en liaison avec la disposition légale correspondante, par exemple l'article 4 de la loi régionale sur la protection des données. Si des catégories particulières de données à caractère personnel sont concernées, par exemple des données relatives à la santé, aux convictions religieuses ou à l'origine ethnique, le traitement est régi par l'article 9, paragraphe 2, du RGPD.
Une telle obligation légale peut résulter de dispositions du droit de l'Union ou du droit national.
Conformément à la diversité des tâches de l'Office de protection de l'environnement, les obligations légales relatives au traitement des données se trouvent dans différentes lois. On peut citer à titre d'exemple la loi fédérale sur la protection de la nature et la loi régionale sur la protection de la nature, la loi fédérale sur la protection contre les émissions, la loi sur le métier de ramoneur, la loi sur la protection du travail, la loi fédérale sur la protection des sols et la loi régionale sur la protection des sols, la loi sur l'eau et la loi sur le budget de l'eau, la loi sur le personnel roulant, la loi sur la police, les lois sur la liberté d'information comme la loi régionale sur la liberté d'information et la loi sur l'administration de l'environnement.
De tels traitements de données exigés par la loi servent par exemple à
- à l'exécution de procédures de demande et d'autorisation
- l'exécution d'obligations de contrôle et de surveillance
- la fixation et la perception de taxes
- l'accomplissement d'obligations d'information, que ce soit vis-à-vis du public (p. ex. cadastre des sites contaminés) ou des particuliers (p. ex. LIFG)
- de l'accomplissement d'obligations légales de conseil, par ex. § 25 LVwVfG
- de l'exécution administrative
Dans la mesure où des procédures d'amendes sont concernées, le traitement des données est régi par la directive européenne JAI en liaison avec les articles 45 et suivants de la loi fédérale sur la protection des données et la loi sur les infractions administratives ainsi que les lois spécialisées pertinentes dans lesquelles les faits spécifiques sont énumérés. Le traitement des données sert à poursuivre et à sanctionner les infractions administratives.
Dans le cadre de certaines procédures, vous êtes légalement tenu de fournir les données à caractère personnel nécessaires aux fins susmentionnées. Dans le domaine des procédures de demande et d'autorisation, la non-communication des données a pour conséquence que votre demande ou la déclaration que vous avez faite ne peut pas être traitée ou qu'un conseil ne peut être donné que de manière limitée.
Les traitements de données en rapport avec des relations contractuelles ou précontractuelles trouvent leur base juridique dans l'article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD.
Le traitement des données sert ici à l'exécution de la relation contractuelle respective conformément aux accords qui y ont été conclus.
Les relations contractuelles dans ce sens sont par exemple :
- Contrats d'entreprise
- Contrats de service
- Participation à des concours, par ex. concours de photos environnementales ou prix de l'environnement.
- Programmes de promotion
- Programmes d'information et de conseil
L'entrée dans ces relations contractuelles et donc l'indication de vos données personnelles est volontaire. La non-déclaration a toutefois pour conséquence que vous ne pouvez pas participer.
En outre, vos données seront traitées si vous avez donné votre consentement au traitement conformément à l'article 7 du RGPD. La base juridique du traitement est alors l'art. 6, paragraphe 1, point a) du RGPD.